T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
324.12. Dans le cas où une personne agit à titre de fiduciaire d’une fiducie, les règles suivantes s’appliquent:
1°  tout ce qui est fait par la personne à titre de fiduciaire de la fiducie est réputé fait par la fiducie et non par la personne;
2°  malgré le paragraphe 1°, dans le cas où la personne n’est pas un cadre de la fiducie, elle est réputée fournir à la fiducie un service qui consiste à agir à titre de fiduciaire de la fiducie et tout montant auquel elle a droit pour agir à ce titre et qui est inclus, pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans le calcul de son revenu ou, dans le cas où la personne est un particulier, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise est réputé constituer une contrepartie de cette fourniture.
1997, c. 85, a. 614.